Q-2, r. 46 - Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés

Texte complet
68.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  fait défaut de respecter l’article 8 ou 10;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  fait défaut de traiter tout liquide s’écoulant de sols contaminés, conformément au premier alinéa de l’article 24 ou à l’article 45;
4°  fait défaut de procéder à une étude de caractérisation du terrain dans les 6 mois de la fermeture d’un lieu de stockage ou d’un centre de transfert de sols contaminés, conformément au troisième alinéa de l’article 27 ou 62.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque fait défaut, aux conditions qui y sont prévues, d’aviser le ministre:
1°  de la récupération des sols visés par l’article 9 à la suite d’un déversement accidentel;
2°  de la date de fin de l’exploitation d’un lieu de stockage ou d’un centre de transfert de sols contaminés, conformément au premier alinéa de l’article 27 ou 62;
3°  d’un dépassement des valeurs visées par l’article 60 et de lui indiquer les mesures correctrices prises ou qui seront prises.
D. 685-2013, a. 1; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 4.
68.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  fait défaut de respecter l’article 8 ou 10;
2°  établit, agrandit ou exploite un lieu de stockage ou un centre de transfert de sols contaminés sans être titulaire de l’autorisation visée par l’article 12 ou 33;
3°  fait défaut de traiter tout liquide s’écoulant de sols contaminés, conformément au premier alinéa de l’article 24 ou à l’article 45;
4°  fait défaut de procéder à une étude de caractérisation du terrain dans les 6 mois de la fermeture d’un lieu de stockage ou d’un centre de transfert de sols contaminés, conformément au troisième alinéa de l’article 27 ou 62.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque fait défaut, aux conditions qui y sont prévues, d’aviser le ministre:
1°  de la récupération des sols visés par l’article 9 à la suite d’un déversement accidentel;
2°  de la date de fin de l’exploitation d’un lieu de stockage ou d’un centre de transfert de sols contaminés, conformément au premier alinéa de l’article 27 ou 62;
3°  d’un dépassement des valeurs visées par l’article 60 et de lui indiquer les mesures correctrices prises ou qui seront prises.
D. 685-2013, a. 1; N.I. 2019-12-01.
68.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  fait défaut de respecter l’article 8 ou 10;
2°  établit, agrandit ou exploite un lieu de stockage ou un centre de transfert de sols contaminés sans être titulaire du certificat d’autorisation visé par l’article 12 ou 33;
3°  fait défaut de traiter tout liquide s’écoulant de sols contaminés, conformément au premier alinéa de l’article 24 ou à l’article 45;
4°  fait défaut de procéder à une étude de caractérisation du terrain dans les 6 mois de la fermeture d’un lieu de stockage ou d’un centre de transfert de sols contaminés, conformément au troisième alinéa de l’article 27 ou 62.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque fait défaut, aux conditions qui y sont prévues, d’aviser le ministre:
1°  de la récupération des sols visés par l’article 9 à la suite d’un déversement accidentel;
2°  de la date de fin de l’exploitation d’un lieu de stockage ou d’un centre de transfert de sols contaminés, conformément au premier alinéa de l’article 27 ou 62;
3°  d’un dépassement des valeurs visées par l’article 60 et de lui indiquer les mesures correctrices prises ou qui seront prises.
D. 685-2013, a. 1.